Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Appel à la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 6
32(1)Toute décision de la Commission rendue en vertu du paragraphe 30(11) et comportant une question de droit peut être portée en appel devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
32(2)L’appel que prévoit le paragraphe (1) est interjeté dans les trente jours qui suivent la date de la signification de l’avis de la décision frappée d’appel.
32(3)Après l’instruction de l’appel que prévoit le paragraphe (1), la Cour du Banc du Roi du Nouveau- Brunswick peut :
a) la rejeter;
b) l’accueillir et :
(i) infirmer la décision,
(ii) lorsqu’elle l’estime approprié, déférer l’affaire à la Commission en y joignant des directives.
32(4)Les Règles de procédure s’appliquent à l’appel interjeté en vertu du présent article dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de celui-ci.
2023, ch. 17, art. 6
Appel à la Cour du Banc de la Reine
32(1)Toute décision de la Commission rendue en vertu du paragraphe 30(11) et comportant une question de droit peut être portée en appel devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
32(2)L’appel que prévoit le paragraphe (1) est interjeté dans les trente jours qui suivent la date de la signification de l’avis de la décision frappée d’appel.
32(3)Après l’instruction de l’appel que prévoit le paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick peut :
a) la rejeter;
b) l’accueillir et :
(i) infirmer la décision,
(ii) lorsqu’elle l’estime approprié, déférer l’affaire à la Commission en y joignant des directives.
32(4)Les Règles de procédure s’appliquent à l’appel interjeté en vertu du présent article dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de celui-ci.
Appel à la Cour du Banc de la Reine
32(1)Toute décision de la Commission rendue en vertu du paragraphe 30(11) et comportant une question de droit peut être portée en appel devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
32(2)L’appel que prévoit le paragraphe (1) est interjeté dans les trente jours qui suivent la date de la signification de l’avis de la décision frappée d’appel.
32(3)Après l’instruction de l’appel que prévoit le paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick peut :
a) la rejeter;
b) l’accueillir et :
(i) infirmer la décision,
(ii) lorsqu’elle l’estime approprié, déférer l’affaire à la Commission en y joignant des directives.
32(4)Les Règles de procédure s’appliquent à l’appel interjeté en vertu du présent article dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de celui-ci.